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Le droit au séjour pour raison médicale

Un revirement de la jurisprudence du Conseil d’Etat portant sur l’appréciation de l’accès au traitement médical dans le pays d’origine d’un étranger a été opéré par deux décisions du 7 avril 2010.

L’article L 313-11-11° du CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoit la possibilité pour l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale de solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

La délivrance de cette carte de séjour temporaire est conditionnée d’une part par la justification des conséquences d’une exceptionnelle gravité que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner et d’autre part par l’absence de la possibilité pour l’étranger de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.

Concernant la deuxième condition, avant les deux décisions du 7 avril 2010, le Conseil d’Etat refusait la prise en compte de la question du coût des traitements dans le pays d’origine pour apprécier leur accessibilité.

Dorénavant le Conseil d’Etat estime que l’absence de modes de prise en charge adaptés et les circonstances exceptionnelles tirées des particularités de la situation personnelle de l’étranger doivent être pris en compte.

Ces deux décisions favorables aux étrangers malades sollicitant leur admission au séjour permettront désormais de faire valoir notamment que si les soins nécessaires existent dans leur pays d’origine, ils ne leur sont pas accessibles en raison notamment du coût de traitement.

CE 7 avril 2010 n° 316625 et CE 7 avril 2010 n° 301640

Conseil d’État

N° 316625

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 3 avril 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 12 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d’une part, rejeté la demande de Mme Khadidia A, épouse B, tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2007 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour temporaire, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d’autre part, enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit aux conclusions du préfet de police ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d’établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l’article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A épouse B ;

– les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu’aux termes de l’article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d’un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l’intérieur, au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d’origine de l’intéressé. ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l’application de ces dispositions : L’étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l’article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l’article 25 (8°) de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu’aux termes de l’article 3 du même arrêté : (…) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d’évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d’origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l’intéressé ; que l’article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / – si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / – si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / – si l’intéressé peut effectivement ou non bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l’état de santé de l’étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu’enfin aux termes de l’article 6 : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l’avis comportant les précisions exigées par l’article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l’article L. 313-11, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine ; que si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2007 et l’arrêté du préfet de police du 26 juin 2007 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, obligeant cette dernière à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devra être reconduite, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée, dont il n’est pas contesté qu’elle souffre d’un diabète insulinodépendant nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, n’est pas en mesure, compte tenu du coût global du traitement et de la faiblesse de ses ressources en Côte d’Ivoire, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour, en ne se bornant pas à vérifier si un traitement approprié à l’état de santé de Mme B était disponible dans son pays d’origine mais en recherchant si l’intéressée pouvait effectivement bénéficier d’un tel traitement, n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, contrairement également à ce que soutient le ministre, la cour, en relevant qu’il n’est pas établi que la famille de Mme B résidant en Côte d’Ivoire serait susceptible de lui apporter une aide financière pour prendre en charge le coût des soins, ainsi que le soutenait le préfet de police en première instance, n’a pas fait peser sur l’administration la charge de la preuve de l’absence de ressources dont l’intéressée est susceptible de disposer dans son pays d’origine afin de suivre le traitement indispensable à sa santé et n’a ainsi pas non plus commis d’erreur de droit ; qu’en jugeant que le coût global du traitement médical approprié à l’état de santé de Mme B correspond, en Côte d’Ivoire, au montant du revenu moyen d’un salarié de ce pays, la cour administrative d’appel a procédé à une appréciation souveraine des faits qui est exempte de dénaturation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Khadidia A épouse B.

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20 commentaires a Le droit au séjour pour raison médicale

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  1. Ahmed Zahri dit :

    BONJOUR
    Je suis algérien j’ai reçu une oqtf le 11 août 2020 je fais un recours au tribunal administratif et ça marche pas après je fais une appel aussi ça va pas je suis allé au Conseil d’État à Paris est-ce que je peux prendre un séjour s’il vous plaît merci beaucoup

    • Maître R Cujas dit :

      Pour être en mesure de vous répondre concrètement il est nécessaire dans un premier temps d’étudier plus en détail votre situation dans le cadre d’une consultation au cabinet. Pour solliciter un rdv accédez à la rubrique contact de notre site

  2. fadi adel dit :

    je suis un demandeur d asile te j ai un refus mais aussi j ai un rendez-vous le 21/06/2019 pour demande de titre de séjours de la santé. mais malheureusement j ai reçu le quitte de territoire le 6 juin 2019, asque je dépose ma demande de titre séjours de la santé le 21/06 juin ou bien no.
    merci

    • Maître R Cujas dit :

      Effectivement, cette oqtf risque de vous poser un problème. Il faudrait en discuter dans le cadre d’une consultation à mon cabinet.

  3. Arno dit :

    Bonjour je suis un demendeur d’asile dont j’ai passé mon entretien mais pas de decision jusque là et je suis souffrant d’une maladie cardiaque dont j’ai benefié d’une intervention chirurgile et le medecin m’a donné un certificat qui justifie mon droit pour titre de sejour, es ce que c’est possible de faire les deux procedure en meme temps ? ou il y aura l’annulation de m’a procedure d’asile ?

    • Maître R Cujas dit :

      On ne peut avoir deux demandes de titre de séjour en même temps. Si vous déposez une demande de titre de séjour pour motifs de santé, il faudra donc renoncer à la demande d’asile

  4. Camara dit :

    J’ai un titre de séjour soins médical pour renouveler la préfecture a écrire sur dos de mon récépissé autre récépissé serait poste par la poste en plus je travaille dans cdi j’ai été à ofii je veux savoir si j’ai la chance d’avoir une réponse

  5. almi dit :

    bonjour
    je suis une maman d’un enfant malade ‘ on est rentrer en France avec un visa touristique
    svp est ce que je dois attendre que mon visa soit expiré pour que je puisse demander de prolonger mon séjour a la préfecture
    merci

    • Maître R Cujas dit :

      Une des conditions pour solliciter une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade est de justifier résider habituellement sur le territoire français. On peut considérer la résidence habituelle à partir de minimum six mois de présence en France , idéalement un an.

  6. Alena dit :

    Bonjour, nous avons une famille de personnes sourdes d’Ukraine.Mon fils de 7 ans profond en sourdine.Nous voulons demander en France pour le soin du fils.L’article 311-11-11 est-il possible?Ma situation est lourde.Nous arrivés en France en Mars 2016 et le fevriér 2017 nous été déportés en Pologne par Dublin.Mais nous contraints de revenir en France en Avril 2017 car,en Pologne,les conditions sont mauvaises pour l’asile et même pour les handicapés.On pouvons demander á la prefecture pour rester en France pour mon fils?D’avance merci

    • Maître R Cujas dit :

      Pour demander, et espérer obtenir, un titre de séjour en tant qu’étranger malade ou étranger parent d’un enfant malade, la première chose à faire et d’obtenir un certificat médical d’un médecin, de préférence hospitalier. Les mentions de l’article L 313-11-11° du CESEDA doivent figurer sur le certificat. Le service médical de l’OFII sera saisi par la préfecture et appréciera si ces soins doivent être prodigués en France. Si vous souhaitez en discuter plus concrètement appelez mon cabinet pour fixer un rdv: 01.42.65.40.66

      • khairo dit :

        mon mari et moi sommes ici en france depuis 5 ans et avons demande un premier sejour de soin .nos recepisses nous ont ete envoyes par courrier, le mien sous mention visiteur et celui de mon mari sous vpf. pensez vous que je dois envoyer un courrier demandant de corriger mon recepisse en vie privee et familiale parceque c etait que jai demande ?
        NB mon mari a rate l examen de l offi pour raisons personnelles mais il a recu quand meme son recepisse sa demande sera t elle prise en consideration ou pas???

        • Maître R Cujas dit :

          Concernant l’examen OFII il faut se rapprocher de leurs services pour solliciter une nouvelle convocation. Pur le récépissé visiteur normalement cela ne posera pas de problème par la suite si votre demande déposée en préfecture a été clairement énoncée.

  7. cisse dit :

    Bonsoir Maitre. Je suis etranger malade,jai fais une demande de sejour pour le meme motif(malade) ça fais plus de 3mois que jai fai la demande et j’usqu’a present jai reçu aucune notification de la part de la prefecture.svp je voulais savoir la duree du procedure c ‘est a dire combien de temps il faut pour avoir une reponse de la prefecture.merci

    • Maître R Cujas dit :

      La procédure est plus ou moins longue selon les préfectures. Normalement la préfecture doit se prononcer dans un délai de quatre mois. A défaut il peut être considéré que la demande de titre de séjour est implicitement rejetée et il est alors possible de former recours. Si vous n’avez pas de réponse à votre demande dans le délai de quatre mois revenez vers mon cabinet pour voir ce qu’il convient de faire.

  8. ailas dit :

    bonjour, je suis maman d’une petite fille de 6 ans atteint d’autisme grave. Je suis en France depuis un an et ma fille est prise en charge dans un hôpital de jour. j’ai demandé l’asile car j’avais peur qu’on m’adressant à la préfecture pour une demande d’APS pour soins qu’elle soit refusé en sachant que je suis algérienne. Au bout de ma demande d’asile, qui est toujours d’actualité, est ce que j’aurais une chance d’obtenir une APS en introduisant une demande de régularisation à la préfecture? Merci ++

    • Maître R Cujas dit :

      Ce sera le médecin de la préfecture (actuellement le service médical OFII) qui va apprécier si le cas de votre fille nécessite des soins en France. Dans l’affirmative la préfecture vous délivrera une APS ou un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade.

      • Mahi dit :

        Bonjour Maître,
        J’ai fait une demande de titre de séjour vie privée et familiale pour des soins. Si ma demande est acceptée, est-ce que je peux travailler avec ce titre et obtenir un cdi et changer ma situation ?
        Merci

        • Maître R Cujas dit :

          Le titre de séjour « vie privée et familiale » accordée pour soins permet en effet de travailler. Par la suite il peut être envisagé de changer de statut (salarié…)

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